J.O. 126 du 1 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-634 du 31 mai 2006 relatif aux organismes d'intervention agricoles et modifiant le titre II du livre VI du code rural


NOR : AGRP0600979D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » ;

Vu le règlement (CE) no 1258/99 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment son article 95 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets no 2002-1502 du 18 décembre 2002, no 2005-436 et no 2005-437 du 9 mai 2005 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des Offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le domaine agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992, no 97-33 du 13 janvier 1997 et no 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 96-310 du 10 avril 1996 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire interétablissements du 17 mars 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national interprofessionnel des céréales du 17 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifié :

I. - Les articles R. 621-1 à R. 621-14 deviennent les articles R. 622-30 à R. 622-43.

Les articles R. 621-15 et R. 621-16 deviennent les articles R. 622-46 et R. 622-47.

L'article R. 621-17 devient l'article R. 622-49.

Les articles R. 621-18 à R. 621-23 deviennent les articles R. 621-38 à R. 621-43.

II. - Avant la sous-section 1 de la section 1, il est inséré un article R. 621-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 621-1. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux offices créés en application des articles L. 621-1 et L. 621-12 et, sous réserve des dispositions particulières prévues au chapitre IV du titre VIII, à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer.

« Pour son application, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est dénommé ci-après "directeur.

« Pour l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, les compétences exercées par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, en application de la présente section, sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ou son représentant. »

III. - La sous-section 1 de la section 1 intitulée « Organisation et fonctionnement des offices d'intervention » comprend les articles R. 621-2 à R. 621-14 ainsi rédigés :

« Art. R. 621-2. - L'organe délibérant de l'office est, selon le cas, soit un conseil de direction, soit un conseil de direction plénier auquel sont adjoints des conseils de direction spécialisés par filière.

« Les dispositions propres à chaque office fixent la composition de ces conseils.

« Art. R. 621-3. - Le président du conseil de direction ou du conseil de direction plénier est nommé par décret, sur proposition de ce conseil.

« Le président de chaque conseil de direction spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de ce conseil.

« La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils de direction mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans.

« En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

« Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction.

« Art. R. 621-4. - Le mandat des membres des conseils de direction expire trois ans après la réunion d'installation du conseil. Il est renouvelable.

« En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre d'un conseil de direction de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence du conseil de direction, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.

« Les membres du conseil de direction et des conseils de direction spécialisés par filière doivent être de nationalité française ou de celle d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.

« Tout membre d'un conseil de direction régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire.

« Art. R. 621-5. - Lorsqu'ils ne sont pas représentés au conseil de direction, au conseil de direction plénier ou à un conseil de direction spécialisé, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé du commerce, le ministre chargé de la consommation et le ministre chargé de l'outre-mer, ou leur représentant, assistent de plein droit aux travaux de ce conseil avec voix consultative. Des personnalités qualifiées peuvent également être désignées par le ministre chargé de l'agriculture pour y siéger à titre permanent, avec voix consultative.

« Le président du conseil de direction, celui du conseil de direction plénier ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.

« Art. R. 621-6. - Des comités peuvent être créés en tant que de besoin, au sein de l'office, par décision du directeur, après avis du conseil de direction ou du conseil de direction spécialisé compétent pour éclairer par leurs avis les travaux de ce conseil.

« Le directeur fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.

« Art. R. 621-7. - Les membres du conseil de direction, du conseil de direction plénier, des conseils de direction spécialisés et les présidents et les membres des comités exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

« Les présidents de ces conseils perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

« Art. R. 621-8. - Le conseil de direction ou le conseil de direction plénier se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.

« Les conseils de direction spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.

« La convocation du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil de direction.

« Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances.

« Art. R. 621-9. - Tout membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat.

« Le conseil de direction, le conseil de direction plénier et les conseils de direction spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

« Chaque membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« En cas d'urgence justifiée et sur décision de son président, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé peut se prononcer selon une procédure écrite. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Celle-ci peut être organisée par voie électronique.

« Art. R. 621-10. - Le conseil de direction fixe son règlement intérieur, adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'office et se prononce sur le programme de travail annuel de l'établissement. Il est consulté pour avis sur les projets de transactions, sur la création de délégations régionales et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'.

« Il est consulté pour avis sur les projets de décisions prévues à l'article R. 621-21.

« Le conseil de direction est chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ou par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire.

« Il est associé à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.

« Art. R. 621-11. - Dans le cas où l'office est doté d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière, le conseil de direction plénier exerce les compétences prévues au premier alinéa de l'article R. 621-10.

« Les conseils de direction spécialisés, chacun dans son domaine de compétence, exercent les compétences prévues aux trois derniers alinéas de l'article R. 621-10. Ils peuvent également être consultés, chacun dans son domaine de compétence, sur la répartition des crédits d'intervention économique.

« Toutefois, le conseil de direction plénier est compétent, en tant que de besoin, pour l'examen des questions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 621-10 et qui sont d'intérêt commun aux produits ou groupes de produits relevant du champ de compétence de l'office.

« Art. R. 621-12. - Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

« Le directeur de l'office :

« - prépare les délibérations du conseil de direction, du conseil de direction plénier et des conseils de direction spécialisés et en assure l'exécution ;

« - recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'office et a autorité sur l'ensemble des personnels ;

« - détermine l'organisation interne de l'établissement, y compris la localisation de ses services ;

« - représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil de direction ou au conseil de direction plénier ;

« - passe au nom de l'office les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;

« - est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'office ;

« - peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;

« - engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'office. Il émet les ordres de recettes et de dépenses ;

« - a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil de direction ou du conseil de direction plénier.

« Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

« Art. R. 621-13. - Des délégations régionales de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.

« Le directeur de l'office procède à leur création et détermine leur zone de compétence géographique après avis du conseil de direction ou du conseil de direction plénier.

« Art. R. 621-14. - Les délibérations du conseil de direction sur le règlement intérieur et le programme de travail annuel, ainsi que les décisions du directeur de l'office soumises à l'avis du conseil de direction sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget ou, le cas échéant, de l'outre-mer, si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction le demande.

« A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle le conseil a émis son avis, à moins que l'un des représentants des ministères de tutelle y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. »

IV. - La sous-section 2 intitulée « Régime financier et comptable des offices d'intervention » comprend les articles R. 621-15 à R. 621-34 ainsi rédigés :

« Art. R. 621-15. - Les offices d'intervention sont soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

« Art. R. 621-16. - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office comprend notamment :

« 1° En recettes :

« a) Les contributions ou subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;

« b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

« c) Le produit des redevances pour services rendus ;

« d) Le produit des ventes et prestations ;

« e) Le produit des taxes fiscales affectées ;

« f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;

« g) Le produit du placement des fonds disponibles ;

« h) Les dons et legs ;

« i) Les emprunts ;

« j) Les recettes diverses.

« 2° En dépenses :

« a) Les dépenses d'intervention, effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application de la réglementation de la Communauté européenne et des décisions mentionnées à l'article R. 621-21 ;

« b) Les dépenses de personnel ;

« c) Les dépenses de fonctionnement ;

« d) Les dépenses d'investissement.

« Art. R. 621-17. - Le directeur de l'office prépare pour chaque année civile un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires par chapitres et éventuellement par articles .

« Art. R. 621-18. - L'état prévisionnel des recettes et dépenses d'un exercice est présenté et soumis au vote de l'organe délibérant de l'office avant le 25 novembre de l'année précédente.

« Il est adopté par l'organe délibérant et approuvé conformément aux modalités fixées par le décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.

« Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation de la Communauté européenne. Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.

« Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées, le cas échéant, selon les mêmes modalités.

« Art. R. 621-19. - Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires. Ce caractère limitatif s'apprécie par chapitre et dans le cadre défini lors des notifications de crédits budgétaires par le ministre chargé de l'agriculture.

« Lorsque les chapitres n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur établit un état de répartition par articles , soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office.

« En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou une modification de la programmation des autorisations d'engagement ou notifier à l'office une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées sont soumises ultérieurement pour information à l'organe délibérant de l'office, au cours de la première réunion qui suit leur mise en oeuvre.

« Art. R. 621-20. - Les autorisations d'engagement relatives aux interventions économiques financées sur crédits nationaux inscrits à l'état prévisionnel des recettes et dépenses qui n'ont pas donné lieu à engagement au dernier jour de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Le directeur de l'office procède à ce report après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre chargé de l'agriculture. A défaut, les autorisations d'engagement qui n'ont pas donné lieu à engagement à la fin de cet exercice sont réputées sans objet et annulées.

« Un état des reports des autorisations d'engagement non engagées et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur de l'office, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.

« Art. R. 621-21. - Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits nationaux sont prises par le directeur de l'office après avis du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou du conseil de direction spécialisé intéressé. Ces décisions sont exécutoires après avoir été approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 621-14.

« Art. R. 621-22. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement.

« Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs, y compris ceux ayant fait l'objet d'un report.

« Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle, au président du conseil de direction ou du conseil de direction plénier et au membre du corps du contrôle général économique et financier.

« Art. R. 621-23. - L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

« Art. R. 621-24. - L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

« Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

« Art. R. 621-25. - L'office applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.

« Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.

« Art. R. 621-26. - Le compte financier de l'office est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'office.

« Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

« Art. R. 621-27. - La comptabilité analytique de l'office est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur et approuvé par les ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la pêche.

« Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

« Art. R. 621-28. - L'office utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir.

« Art. R. 621-29. - Les fonds disponibles de l'office sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires, après autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.

« Art. R. 621-30. - L'office peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, le cas échéant, de l'outre-mer, recourir à l'emprunt.

« Art. R. 621-31. - En fin d'exercice, l'office reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.

« Art. R. 621-32. - Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.

« Art. R. 621-33. - L'office peut être agréé comme organisme payeur au sens des règlements (CE) no 1258/99 et no 1290/2005 du Conseil, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

« Art. R. 621-34. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. »

V. - La sous-section 3 intitulée « Dispositions relatives à la remise en dotation de biens du domaine de l'Etat aux offices » comprend l'article R. 621-35 ainsi rédigé :

« Art. R. 621-35. - Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-1 peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer.

« Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations. »

VI. - Le paragraphe 1 de la sous-section 7 de la section 3 devient la sous-section 4 de la section 1.

Les articles R. 621-161 et R. 621-162 deviennent les articles R. 621-36 et R. 621-37.

VII. - La sous-section 5 est intitulée « Transfert d'attributions des offices d'intervention au profit des organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur agricole et alimentaire ».

VIII. - La section 2 intitulée « Dispositions spécifiques à l'Office national interprofessionnel des céréales » devient la section 3.

IX. - La section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Dispositions particulières

à chacun des offices prévus à l'article L. 621-1


« Art. R. 621-44. - Les établissements publics prévus à l'article L. 621-1 sont l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage), l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM) et l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER).


« Sous-section 1



« L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes,

des vins et de l'horticulture


« Art. R. 621-45. - Les compétences de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) s'étendent :

« a) Dans le domaine des fruits et légumes et des productions spécialisées :

« - aux fruits et légumes, pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformés ;

« - au tabac et au houblon ;

« - à l'apiculture, aux produits de l'apiculture et à la gemme.

« Pour les deux premiers secteurs, l'office participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits ;

« b) Dans le domaine de l'horticulture : aux produits de l'horticulture florale, ornementale et aux pépinières ;

« c) Dans le domaine des vins :

« - aux vins et aux produits issus de la vigne, sous réserve des compétences de l'Institut national de l'origine et de la qualité et des organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine ;

« - aux vinaigres ;

« - aux produits frais et transformés issus du verger cidricole ainsi qu'à ce verger lui-même.

« L'office a en outre pour mission d'organiser le contrôle de la production et de la distribution des bois et plants de vigne dans les conditions définies à la section 4 du chapitre Ier du titre VI.

« Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.

« La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.

« Art. R. 621-46. - L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est doté d'un conseil de direction plénier et comprend, outre son président, vingt-trois membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein des conseils de direction spécialisés par filière :

« 1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;

« 2° Six personnalités représentant la production agricole, dont deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;

« 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, une est issue du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et une est issue du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;

« 4° Une personnalité représentant l'industrie de transformation nommée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées ;

« 5° Trois personnalités représentant le commerce, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, une est issue du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et une est issue du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;

« 6° Une personnalité représentant les entreprises utilisatrices de produits des filières horticoles ;

« 7° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;

« 8° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

« 9° Quatre représentants de l'Etat :

« - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« - le directeur du budget ou son représentant.

« Art. R. 621-47. - L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées qui comprend, outre son président :

« 1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990 ;

« 2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 3° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

« 6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

« 7° Trois représentants de l'Etat :

« - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

« Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.

« Art. R. 621-48. - L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour la filière de l'horticulture qui comprend, outre son président :

« 1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990 ;

« 2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 3° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 4° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

« 5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

« 6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;

« 7° Trois représentants de l'Etat :

« - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

« Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.

« Art. R. 621-49. - L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour la filière viticole, qui comprend, outre son président :

« 1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990 ;

« 2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 3° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 5° Cinq personnalités représentant les producteurs des différentes régions viticoles, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

« 6° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

« 7° Une personnalité représentant le secteur des alcools d'origine viti-vinicole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

« 8° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

« 9° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

« 10° Trois représentants de l'Etat :

« - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

« Les membres mentionnés aux 1° à 9° ci-dessus, à l'exception du 4° et du 7°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce. Les membres mentionnés au 7° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.


« Sous-section 2



« L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions


« Art. R. 621-50. - Les compétences de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage) s'étendent, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie :

« a) Aux animaux domestiques terrestres, ainsi qu'aux viandes et produits transformés à base de viande, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux.

« b) Au lait et produits laitiers.

« Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.

« L'office peut également être chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1 du code rural, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8 du code rural.

« La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.

« Art. R. 621-51. - L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions est doté d'un conseil de direction plénier qui comprend, outre son président, vingt-quatre membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein des conseils de direction spécialisés par filière :

« 1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;

« 2° Sept personnalités représentant la production agricole, dont deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés, deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et trois sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;

« 3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;

« 4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;

« 5° Deux personnalités représentant le commerce, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filière laitières ;

« 6° Une personnalité représentant la génétique animale ;

« 7° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage ;

« 8° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;

« 9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

« 10° Quatre représentants de l'Etat :

« - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« - le directeur du budget ou son représentant.

« Art. R. 621-52. - L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés, qui comprend, outre son président :

« 1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990 ;

« 2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

« 5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

« 6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

« 7° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

« 8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

« 9° Trois représentants de l'Etat :

« - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

« Les membres mentionnés aux 1° à 8° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.

« Art. R. 621-53. - L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol qui comprend, outre son président :

« 1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990 ;

« 2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

« 5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

« 6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

« 7° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

« 8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

« 9° Trois représentants de l'Etat :

« - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

« Les membres mentionnés aux 1° à 8° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.

« Art. R. 621-54. - L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières laitières, qui comprend, outre son président :

« 1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990 ;

« 2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

« 5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

« 6° Une personnalité représentant les organisations syndicales des salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

« 7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

« 8° Trois représentants de l'Etat :

« - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

« Les membres mentionnés aux 1° à 7° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.


« Sous-section 3



« L'Office national interprofessionnel des plantes à parfum,

aromatiques et médicinales


« Art. R. 621-55. - Les compétences de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM) s'étendent aux plantes, parties de plantes et aux produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales.

« Toutefois les actions prévues au 3° de l'article L. 621-3 ne sont mises en oeuvre que pour les produits figurant sur la liste suivante :

« Anis, basilic, cassis, camomille, colchique, estragon, fenouil, oranger, genévrier, gentiane, hysope, jasmin, laurier, lavande, lavandin, marjolaine, mélisse, menthe, mimosa, narcisse, origan, pavot, psyllium, romarin, roses de mai, sarriette, sauge sclarée, sauge officinale, thym, tilleul, violette, pour leur production et leurs utilisations en tant que plantes à parfum aromatiques ou médicinales.

« Cette liste peut être modifiée ou complétée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

« L'office participe en outre aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.

« La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.

« Art. R. 621-56. - L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :

« 1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

« 2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

« 3° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées conjointement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

« 4° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

« 5° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations représentatives ;

« 6° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

« 7° Quatre représentants de l'Etat :

« - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;

« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« - le directeur du budget ou son représentant.

« Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé, ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.


« Sous-section 4



« L'Office national interprofessionnel

des produits de la mer et de l'aquaculture


« Art. R. 621-57. - L'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) exerce, dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture, les missions attribuées aux offices d'intervention en vertu de l'article L. 621-3.

« Art. R. 621-58. - L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :

« 1° Quatre représentants de l'Etat :

« - le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le directeur des affaires financières au ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture ou leurs représentants ;

« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« - le directeur du budget ou son représentant ;

« 2° Un membre représentant la profession aquacole ;

« 3° Deux membres représentant la profession conchylicole ;

« 4° Onze membres représentant les organisations de producteurs, dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;

« 5° Cinq membres représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

« 6° Cinq membres représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

« 7° Quatre membres représentant le commerce ;

« 8° Quatre membres représentant l'industrie de transformation ;

« 9° Deux membres représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;

« 10° Deux membres représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;

« 11° Un membre représentant les consommateurs.

« Les membres mentionnés aux 2° à 10° ci-dessus sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.

« Le membre représentant les consommateurs est nommé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition du ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation. »

X. - La section 3 est intitulée « Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ».

XI. - Les sous-sections 1 à 4 de la section 3 sont remplacées par deux sous-sections ainsi rédigées :


« Sous-section 1



« Missions


« Art. R. 621-59. - L'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) est chargé de l'exécution des décisions gouvernementales et des règlements de la Communauté européenne relatifs notamment à l'organisation et à la gestion des marchés dont il a la charge dans les secteurs :

« a) Des céréales et des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ;

« b) Des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie ;

« c) Du sucre et de l'alcool éthylique d'origine agricole produit à partir de betterave ou de céréales.

« Il peut assurer la gestion des actions d'information, de promotion et de coopération internationale au titre de produits dont il n'a pas la charge, sur demande du ministre chargé de l'agriculture.

« La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.


« Sous-section 2



« Conseil de direction plénier,

conseils de direction spécialisés et organisation


« Art. R. 621-60. - L'organe délibérant de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est un conseil de direction plénier qui comprend, outre son président, vingt-quatre membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein de conseils de direction spécialisés par filière :

« 1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;

« 2° Sept membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière :

« a) Trois personnalités représentant les producteurs, dont une représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales ;

« b) Une personnalité représentant le secteur coopératif ;

« c) Trois personnalités représentant le commerce et les industries ;

« 3° Cinq membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière oléoprotéagineux :

« a) Deux personnalités représentant les producteurs ;

« b) Une personnalité représentant le secteur coopératif ;

« c) Deux personnalités représentant le commerce et les industries ;

« 4° Trois membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière du sucre :

« a) Deux personnalités représentant les producteurs ;

« b) Une personnalité représentant le commerce et les industries ;

« 5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

« 6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés des filières ;

« 7° Quatre représentants de l'Etat :

« - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« - le directeur du budget ou son représentant.

« Art. R. 621-61. - Le conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière est compétent pour les produits mentionnés au a de l'article 621-59. Il comprend, outre son président :

« 1° Douze personnalités représentant les producteurs de céréales :

« a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990 ;

« b) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;

« 2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;

« 3° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :

« 4° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;

« 5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

« 6° Trois représentants de l'Etat :

« - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

« Les membres mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

« Art. R. 621-62. - Le conseil de direction spécialisé pour la filière des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie est compétent pour les produits mentionnés au b de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :

« 1° Sept personnalités représentant les producteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990 ;

« 2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 3° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 4° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;

« 6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

« 7° Trois représentants de l'Etat :

« - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

« Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.

« Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.

« Art. R. 621-63. - Le conseil de direction spécialisé pour la filière du sucre est compétent pour les produits mentionnés au c de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :

« 1° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990 ;

« 2° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :

« a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;

« b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;

« c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;

« d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;

« 3° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;

« 4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

« 5° Quatre représentants de l'Etat :

« - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« - le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.

« Les membres mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 621-64. - Les délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont dénommées directions régionales. »

XII. - a) Les sous-sections 5 et 6 de la section 3, intitulées respectivement « Comités départementaux des céréales » et « Régime de la collecte », deviennent les sous-sections 3 et 4.

Les articles R. 621-67, R. 621-78, R. 621-80 à R. 621-83, R. 621-91 à R. 621-93 et R. 621-95 à R. 621-97 deviennent respectivement les articles D. 621-67, D. 621-78, D. 621-80 à D. 621-83, D. 621-91 à D. 621-93 et D. 621-95 à D. 621-97.

Ils peuvent être modifiés par décret.

b) Les articles D. 621-67 à D. 621-97 deviennent les articles D. 621-66 à D. 621-96.

XIII. - a) La sous-section 3 de la section 3 comprend les articles R. 621-65 et D. 621-66 à D. 621-75.

Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Comités régionaux et interrégionaux des céréales ».

b) L'article R. 621-65 est ainsi rédigé :

« Art. R. 621-65. - Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition est fixée par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, à l'initiative de son directeur général.

« Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.

« Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière. »

XIV. - Les dispositions du XIII entrent en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article R. 621-65.

XV. - La sous-section 6 de la section 3, intitulée « Régime de l'échange blé-pain, blé-farine » est abrogée.

XVI. - Les sous-sections 7 à 10 de la section 3 deviennent les sous-sections 5 à 8.

L'article R. 621-117 est abrogé.

Les articles R. 621-109 à R. 621-113 deviennent les articles D. 621-109 à D. 621-113.

Ils peuvent être modifiés par décret.

XVII. - Les articles R. 621-120 à R. 621-133, R. 621-141 à R. 621-148 et R. 621-154 à R. 621-191 sont abrogés.

Article 2


Le chapitre III du titre II du livre VI du code rural est abrogé.

Le chapitre II du même titre devient le chapitre III.

Article 3


Il est créé dans le titre II du livre VI du code rural un chapitre II intitulé « Paiement, coordination et contrôle », comprenant quatre sections :

- une section 1 intitulée « L'Agence unique de paiement » ;

- une section 2 intitulée « L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole » ;

- une section 3 intitulée « Autres modalités de coordination » ;

- une section 4 intitulée « Contrôle ».

Article 4


La section 1 du chapitre II est ainsi rédigée :


« Section 1



« L'Agence unique de paiement



« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art. R. 622-1. - L'Agence unique de paiement prévue à l'article L. 622-1, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.


« Sous-section 2



« Organisation et fonctionnement


« Art. R. 622-2. - L'agence est dotée d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président :

« 1° Dix membres de droit :

« Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture :

« - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou son représentant ;

« - le directeur des affaires financières et de la logistique ou son représentant ;

« Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :

« - le directeur du budget ou son représentant ;

« - le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;

« Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

« Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant ;

« Le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ou son représentant ;

« Le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant ;

« Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer ou son représentant ;

« Le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;

« 2° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre en charge de l'agriculture ;

« 3° Deux représentants des syndicats de salariés de l'établissement, choisis parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives.

« Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et un directeur départemental des services vétérinaires assistent au conseil d'administration en qualité d'experts, avec voix consultative.

« Art. R. 622-3. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

« Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des autres membres.

« Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

« Art. R. 622-4. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans.

« En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 622-5. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.

« Il délibère notamment sur :

« - le règlement intérieur du conseil ;

« - l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;

« - le rapport annuel d'activité ;

« - le compte financier et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;

« - l'acquisition ou l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ;

« - la conclusion d'emprunts ;

« - les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique.

« Il délibère obligatoirement sur les projets de conventions prévus au premier alinéa de l'article L. 622-1.

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Agence unique de paiement les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières ou immobilières d'un montant inférieur à 1,5 million d'euros ainsi que celles, quel que soit leur montant, concernant les matériels, développements ou logiciels informatiques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.

« Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.

« Art. R. 622-6. - Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget.

« Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.

« Le président du conseil d'administration peut, en outre, inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.

« Art. R. 622-7. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés atteint la moitié au moins des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

« Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

« Un membre du conseil de direction ou d'un conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

« Art. R. 622-8. - La direction de l'agence est confiée à un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

« Le directeur général de l'agence :

« - prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

« - recrute, nomme et gère les agents de l'agence, sous réserve des dispositions de l'article R. 622-45 ; il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ;

« - représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;

« - passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section ;

« - est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement ;

« - peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;

« - engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'agence ; il émet les ordres de recettes et de dépenses ;

« - à la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration.

« Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

« Art. R. 622-9. - Des directions régionales de l'agence peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'agence.

« Le directeur général détermine leur zone de compétence géographique, après avis du conseil d'administration.


« Sous-section 3



« Régime financier et comptable


« Art. R. 622-10. - L'Agence unique de paiement est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique. L'article R. 621-35 est applicable.

« Art. R. 622-11. - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence comprend notamment :

« 1° En recettes :

« a) Les contributions ou subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;

« b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

« c) Le produit des redevances pour services rendus ;

« d) Le produit des ventes et prestations ;

« e) Le produit des taxes fiscales affectées ;

« f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;

« g) Le produit du placement des fonds disponibles ;

« h) Les dons et legs ;

« i) Les emprunts ;

« j) Les recettes diverses.

« 2° En dépenses :

« a) Les dépenses d'intervention effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application de la réglementation communautaire et des décisions mentionnées à l'article R. 622-17 ;

« b) Les dépenses de personnel ;

« c) Les dépenses de fonctionnement ;

« d) Les dépenses d'investissement.

« Art. R. 622-12. - Le directeur général de l'agence prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires par chapitres et éventuellement par articles .

« Art. R. 622-13. - L'état prévisionnel des recettes et dépenses est présenté et soumis à l'organe délibérant de l'agence avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice.

« Il est adopté par l'organe délibérant et approuvé conformément aux modalités fixées par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.

« Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général de l'agence met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur général après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.

« Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées selon les mêmes modalités.

« Art. R. 622-14. - Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires. Ce caractère limitatif s'apprécie par chapitre et dans le cadre défini lors des notifications de crédits budgétaires par le ministre chargé de l'agriculture.

« Lorsque les chapitres n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur général établit un état de répartition par articles , soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.

« En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou une modification de la programmation des autorisations d'engagement ou notifier à l'agence une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées sont soumises ultérieurement pour avis à l'organe délibérant de l'agence.

« Art. R. 622-15. - Un état des reports des autorisations d'engagement non engagées et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur général de l'agence, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.

« Art. R. 622-16. - Les conditions et modalités de versement des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 622-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 622-17. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement.

« Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report.

« Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier.

« Art. R. 622-18. - L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'agence.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ce contrôleur général assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de ses missions.

« Art. R. 622-19. - L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

« Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

« Art. R. 622-20. - L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.

« Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.

« Art. R. 622-21. - Le compte financier de l'agence est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.

« Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation en application du décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

« Art. R. 622-22. - La comptabilité analytique de l'agence est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés du budget et de l'agriculture.

« Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

« Art. R. 622-23. - L'agence utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir.

« Art. R. 622-24. - Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires, après autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.

« Art. R. 622-25. - L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, le cas échéant, de l'outre-mer, recourir à l'emprunt.

« Art. R. 622-26. - En fin d'exercice, l'agence reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.

« Art. R. 622-27. - Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.

« Art. R. 622-28. - L'agence peut être agréée comme organisme payeur au sens des règlements (CE) no 1258/99 et no 1290/2005 du Conseil par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

« Art. R. 622-29. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. »

Article 5


La section 2, intitulée « L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole », comprend les articles R. 622-30 à R. 622-43.

Article 6


La section 3, intitulée « Autres modalités de coordination », est ainsi rédigée :

« Art. R. 622-44. - Les établissements mentionnés aux articles R. 621-1, R. 622-1 et R. 622-30 ainsi que l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent, par convention, confier à un autre de ces établissements l'exécution de tout ou partie des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, des matériels bureautiques et informatiques et des véhicules, ainsi que des logiciels, nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.

« Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.

« Art. R. 622-45. - L'Office national interprofessionnel des grandes cultures assure la gestion administrative des corps de fonctionnaires de l'office et de l'Agence unique de paiement. Les décisions d'affectation à l'Agence unique de paiement ainsi que les décisions d'avancement et les mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires affectés dans cet établissement sont prises sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement qui procède, en outre, à l'évaluation et à la notation des fonctionnaires affectés dans son établissement. »

Article 7


I. - La section 4, intitulée « Contrôles », comprend les articles R. 622-46 à R. 622-50.

II. - L'article R. 622-48 est ainsi rédigé :

« Art. R. 622-48. - Le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », est effectué conformément aux modalités prévues par le règlement (CEE) no 4045/89 du 21 décembre 1989.

« La commission interministérielle de coordination des contrôles, instituée par le décret no 96-389 du 10 mai 1996, qui est le service chargé, conformément à l'article 11 du règlement mentionné à l'article précédent, de son application, établit le programme des contrôles et assure leur coordination. Elle rend compte de son action dans un rapport annuel adressé aux ministres chargés de l'agriculture et du budget et fait toutes propositions et recommandations pour améliorer l'efficacité des contrôles. »

III. - L'article R. 622-49 est complété par les dispositions suivantes :

« Les agents chargés des contrôles établissent un rapport sur les manquements aux obligations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 4045/89 du 21 décembre 1989 et le déroulement des contrôles. »

IV. - L'article R. 622-50 est ainsi rédigé :

« Art. R. 622-50. - Les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d'un office, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées.

« Cette mission leur est confiée par une décision du directeur de l'office, qui précise leur compétence territoriale. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.

« Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-49 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CEE) no 4045/89. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications. »

Article 8


L'article R. 671-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 671-1. - Le fait de faire obstacle aux contrôles prévus aux articles R. 622-46 à R. 622-50, notamment le fait de refuser l'accès aux locaux, de ne pas communiquer des documents et données demandés sur un support adéquat, de refuser de laisser opérer des prélèvements à fins d'analyses ainsi que de communiquer tardivement des documents et données demandés et de refuser d'en délivrer copie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »

Article 9


A l'article R. 681-1, les références aux articles R. 621-20 et R. 621-21 sont remplacées par les références aux articles R. 621-40 et R. 621-41.

A l'article R. 682-1, les références aux articles R. 621-38 à R. 621-119 sont remplacées par les références aux articles R. 621-59 à R. 621-119.

A l'article R. 683-2, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » et la référence à l'article L. 623-1-1 est remplacée par la référence à l'article L. 683-1-1.

Les articles R. 684-4 et R. 684-13 à R. 684-17 sont abrogés.

A l'article R. 684-12, les mots : « sous-section 4 de la section 1 du présent chapitre, ainsi que par les dispositions suivantes » sont remplacés par les mots : « sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II ».

Article 10


Au dernier alinéa de l'annexe I du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, les mots : « de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ».

Article 11


Au b du 2 de l'article 1er du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les mots : « de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ».

Article 12


Le décret no 96-310 du 10 avril 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Dans l'intitulé et aux articles 1er, 2, 3 et 4, les mots : « l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ».

II. - A l'article 5, les mots : « Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures ». L'article est complété par les dispositions suivantes : « Les décisions d'affectation à l'Agence unique de paiement, ainsi que les décisions d'avancement et les mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires affectés dans cet établissement sont prises sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement qui procède en outre à l'évaluation et à la notation des fonctionnaires affectés dans son établissement. »

Article 13


Le décret no 97-892 du 1er octobre 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Dans l'intitulé et aux articles 1er, 15, 22, 24, 32 et 33, les mots : « de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ».

II. - Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » et l'alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Le directeur général de l'Agence unique de paiement est consulté sur les décisions relatives aux personnels affectés dans son établissement. »

III. - Aux articles 5 et 8, les mots : « du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et du directeur général de l'Agence unique de paiement ».

IV. - Aux articles 7 et 11, les mots : « par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement lorsqu'il s'agit de fonctionnaires affectés dans son établissement ».

V. - L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ».

2° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et de l'agence ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou de l'Agence unique de paiement ».

VI. - L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :

1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Les membres du corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement participent à l'encadrement d'une unité administrative et sont chargés de toute mission relative aux attributions de ces établissements. »

2° A l'avant-dernière phrase, les mots : « de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou de l'Agence unique de paiement ».

3° A la dernière phrase, les mots : « de l'établissement » sont remplacés par les mots : « des établissements ».

VII. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les attachés de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement sont nommés et titularisés par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement lorsqu'il s'agit de fonctionnaires affectés dans son établissement ».

2° Au 3° du même article , les mots : « de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou de l'Agence unique de paiement ».

VIII. - L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et du directeur général de l'Agence unique de paiement ».

2° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et le directeur général de l'Agence unique de paiement arrêtent les modalités d'organisation des concours et nomment les membres du jury ».

IX. - Au I de l'article 30, les mots : « du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et du directeur général de l'Agence unique de paiement ».

X. - L'article 34 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier et au dernier alinéa, les mots : « dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ».

2° Au premier alinéa, les mots : « le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ».

Article 14


Un comité paritaire commun à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et à l'Agence unique de paiement est placé auprès du directeur de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures pour connaître des questions et des projets de textes relatifs aux règles statutaires et aux critères de répartition des primes de rendement, intéressant les personnels fonctionnaires. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont régies par les dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.

Article 15


Dès la désignation de l'Agence unique de paiement comme organisme payeur pour une aide donnée, son directeur général établit, par voie de convention, avec le directeur de l'établissement dont les compétences lui sont attribuées, la liste des biens qui lui sont transférés ainsi que des personnels qui sont placés sous son autorité et les modalités de ce transfert.

Article 16


Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures employés dans les services exerçant les compétences transférées sont affectés à l'Agence unique de paiement et placés sous l'autorité de son directeur.

Article 17


Les personnels relevant du statut fixé par le décret prévu à l'article L. 621-2, ainsi que les contractuels de droit privé, lorsqu'ils sont employés dans les services exerçant les compétences transférées, sont affectés à l'Agence unique de paiement sans modification de leur statut.

Les contractuels de droit public à durée déterminée restent soumis aux conditions de leur contrat jusqu'au terme de celui-ci.

Article 18


Les instances paritaires de l'Office national interprofessionnel des céréales, de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre sont maintenues en fonctions jusqu'à la création des instances paritaires de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement.

Le comité technique paritaire de l'Office national interprofessionnel des céréales et les comités paritaires de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre se réunissent en formation conjointe.

Il en est de même des comités d'hygiène et de sécurité de ces établissements.

Article 19


I. - Les présidents et les membres du conseil central ou du comité permanent de l'Office national interprofessionnel des céréales, du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des oléagineux et du conseil d'administration du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre en fonctions à la date de publication du présent décret exercent respectivement les compétences dévolues aux présidents et aux membres des conseils de direction spécialisés des filières des secteurs des céréales, des oléagineux et du sucre jusqu'à la mise en place de ces conseils.

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, siéger en formation commune pour exercer les compétences dévolues aux membres du conseil de direction plénier prévu par le présent décret.

II. - Les présidents et les membres des conseils de direction de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions en fonctions à la date de publication du présent décret exercent respectivement les compétences dévolues aux présidents et aux membres des conseils de direction spécialisés des filières des viandes et des filières laitières jusqu'à la mise en place de ces conseils.

Ils peuvent dans les mêmes conditions siéger en formation commune pour exercer les compétences dévolues aux membres du conseil de direction plénier prévu par le présent décret.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 622-32 du code rural, la durée du mandat des représentants des personnels des organismes d'intervention siégeant au conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole en fonctions à la date de publication du présent décret est prorogée jusqu'au 1er janvier 2007.

Article 20


Par dérogation aux dispositions des articles R. 621-10, R. 621-18 et R. 622-5, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2006 de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement sont arrêtés, sur proposition du directeur général compétent, par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Article 21


Dans tous les textes réglementaires, les références à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et au Fonds d'intervention et de régulation du marché du sucre sont remplacées par la référence à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

Article 22


Le tableau relatif à l'Office national interprofessionnel des céréales figurant à l'annexe II du décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives est abrogé.

Le décret no 84-636 du 12 juillet 1984 relatif aux contrôles des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », est abrogé.

Article 23


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé